Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)
La commission artistique régionale est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend, outre son président :
1° Des membres de droit :
a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
b) Le maître de l'ouvrage ou son représentant ;
c) Le cas échéant, le chef ou responsable des services du ministère intéressé ou le chef de juridiction territorialement compétents ;
d) Le maire de la commune du lieu d'implantation de la construction, si la commune n'est pas le maître de l'ouvrage ;
2° Des personnalités nommées pour trois ans par le préfet de région :
a) Un artiste et un architecte, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles ;
b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont une sur proposition du directeur régional des affaires culturelles et une sur proposition des organisations professionnelles d'artistes.
La commission artistique régionale émet un avis sur les projets proposés par les comités artistiques dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 8.
Lorsque l'importance ou le caractère novateur d'un projet le justifie, le président de la commission peut décider de renvoyer l'examen de celui-ci devant la commission artistique nationale.
La direction régionale des affaires culturelles assure le secrétariat de la commission.