Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)
I. - Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées sur le territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :
1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le maître d'oeuvre ;
3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :
a) Une désignée par le maître de l'ouvrage ;
b) Deux désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.
Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.
II. - Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées hors du territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :
1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° L'ambassadeur ou son représentant ;
3° Le maître d'oeuvre ;
4° Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur.