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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux enchères électroniques)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux enchères électroniques)


La procédure des enchères électroniques peut être utilisée dans le cadre de marchés passés selon les procédures de coordination ou de groupement prévues aux articles 7 et 8 du code des marchés publics. Dans ce cas, le centralisateur ou le coordonnateur assument, respectivement, les obligations prévues aux articles 4 et 5 du présent décret dans l'accomplissement des fonctions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions dudit code.