Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)
I. - Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par périodes de trois mois, par décision motivée du président. L'avis est notifié à la personne responsable du marché ainsi qu'au titulaire du marché. La date de cette notification fait courir le délai prévu au II.
L'avis est transmis, pour information, au directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et, le cas échéant, au préfet du département ou de la région dans lesquels le litige est pendant.
II. - La décision de la personne responsable du marché est notifiée au titulaire et au secrétaire du comité dans les trois mois suivant la date de notification de l'avis du comité. Cette décision est transmise, pour information, au directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
A défaut d'une telle décision, l'avis du comité est réputé rejeté.