Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)
Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.
Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.
Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté par toute personne de son choix, la personne responsable du marché ou son représentant qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.
Le comité délibère à huis clos.
Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé ou d'un représentant des collectivités territoriales et d'un représentant du secteur d'activité du titulaire est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le rapporteur participe avec voix consultative au délibéré, qui doit rester secret.