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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)


I. - Le comité peut être saisi soit par la personne responsable du marché, soit par son titulaire :

1° La personne responsable du marché peut, à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'elle juge utile de soumettre à son examen ;

2° Le titulaire du marché peut saisir directement le comité dès lors que, la personne responsable du marché ayant rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige soit devant le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, pour les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, soit devant le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public, pour les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par un mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire, qui doit être accompagné des pièces contractuelles du marché, de la lettre de la personne responsable du marché rejetant sa réclamation et de toutes correspondances relatives au litige, est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.

II. - Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité. Pour les marchés des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, le président du comité informe également de la saisine le préfet du département dans lequel le litige se déroule.

III. - Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu d'une demande, que celle-ci ne relève de la compétence d'aucun comité consultatif de règlement amiable ou qu'elle est irrecevable sans qu'une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut également donner acte des désistements ou constater qu'il n'y a pas lieu à statuer.