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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)


I. - Le président et le vice-président du comité national, ainsi que les présidents et les vice-présidents des comités régionaux ou interrégionaux proposés, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour des comptes, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Leur mandat est limité à cinq ans ; il est renouvelable.

Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend nécessaire, d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions, peuvent être nommés. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents. Pour une même séance, les membres du comité assurant les fonctions de président et de vice-président ne peuvent appartenir au même corps.

II. - Les fonctionnaires mentionnés au 3° du I et au 2° du II de l'article 2 et les représentants des établissements publics des collectivités territoriales ont un mandat limité à cinq ans et renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales ont un mandat limité à la durée de leurs fonctions électives.

Ces fonctionnaires et représentants sont choisis à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes établies dans les conditions ci-après :

1° Les listes des fonctionnaires sont arrêtées :

- pour le comité consultatif national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent ;

- pour les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux, par le préfet désigné dans l'arrêté créant ces comités ;

2° Les listes des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités à siéger dans les comités consultatifs régionaux et interrégionaux sont également arrêtées par le préfet auprès duquel est constitué le comité consultatif régional ou interrégional.

III. - Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives qui devront désigner deux représentants au titre des personnalités compétentes, à la demande du président du comité et pour chaque affaire, sont arrêtées :

- pour le comité consultatif national, par le ministre chargé de l'économie ;

- pour les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux, par le préfet désigné dans l'arrêté créant le comité régional ou interrégional.

IV. - Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.