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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics)


I. - Conformément à l'article 131 du code des marchés publics, les comités mentionnés aux II et III ci-dessous ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable aux différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

II. - Le comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges est compétent pour les marchés passés par :

- les services centraux de l'Etat ;

- les établissements publics de l'Etat autre que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional ;

- les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional.

III. - Les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges, constitués par un arrêté du ministre chargé de l'économie auprès du préfet désigné par ledit arrêté, sont compétents pour les marchés passés par les services déconcentrés de l'Etat, par ou pour le compte des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics.

Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux marchés passés par :

- les établissements publics de l'Etat autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional ;

- les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional.

L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités.