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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés)


I. - Tout dossier envoyé à une commission fait l'objet d'un accusé de réception.

II. - Les dossiers transmis en application du II de l'article 3 sont examinés par la commission. Celle-ci formule des observations ou des recommandations. Le président peut décider que, pour certains dossiers, la commission se prononce sans débat dans le cadre d'une procédure simplifiée.

Les observations ou recommandations doivent être portées à la connaissance de la personne responsable du marché dans un délai de trente jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée du président, pour une durée égale au maximum à trente jours francs.

Lorsqu'il estime que les observations ou recommandations de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.

III. - Pour les dossiers transmis en application du III de l'article 3, il appartient au président de sélectionner ceux qui seront examinés par la commission.

La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de la personne responsable du marché dans un délai de dix jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen ou, à défaut, après l'expiration du délai mentionné ci-dessus, la personne responsable du marché peut poursuivre la procédure de passation du marché, en l'absence d'avis.

En cas d'examen, la commission émet un avis qui ne lie pas la personne responsable du marché. Cet avis doit être porté à la connaissance de la personne responsable du marché dans un délai de trente jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée du président, pour une durée égale au maximum à trente jours francs. Dès réception de l'avis de la commission ou après expiration du délai mentionné ci-dessus, la personne responsable du marché peut poursuivre la procédure de passation du marché, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous.

Si la personne responsable du marché passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, elle doit motiver sa décision par écrit, en rendre compte au ministre dont elle relève et en informer le président de la commission.

Lorsqu'il estime que les avis de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.