Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés)
Doivent être présentés à la commission compétente :
- tous les projets d'avenant à un marché qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission ;
- tous les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations identiques à celles du marché initial, mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 35 du code des marchés publics, qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission.