Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés)
I. - Tout projet de marché passé par l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie est adressé à la commission spécialisée compétente.
II. - La personne responsable du marché peut adresser à la commission compétente, avant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation, son projet de marché comportant le règlement de la consultation, le ou les projets d'actes d'engagement, les cahiers des charges, un rapport de présentation du projet et, lorsque la procédure le prévoit, le ou les projets d'avis de publicité.
Dans ce cas, s'il s'agit d'un appel d'offres, la personne responsable du marché est dispensée de l'obligation de soumettre à nouveau son projet de marché à la commission à l'issue du déroulement de la procédure de choix du ou des titulaires du marché. Pour les appels d'offres sur performances, les marchés de définition ou de conception-réalisation, la commission peut toutefois demander que le projet de marché lui soit à nouveau soumis à l'issue de la procédure de choix du ou des titulaires.
III. - La personne responsable du marché adresse son projet de marché à la commission compétente à l'issue du déroulement de la procédure de choix du ou des titulaires du marché et préalablement au visa du marché par le contrôleur financier compétent lorsque :
- elle n'a pas présenté son marché à la commission dans les conditions fixées au II ;
- elle a déjà soumis son projet d'appel d'offres à la commission en application du II mais souhaite le lui soumettre à nouveau après avoir choisi le ou les titulaires du marché ;
- il s'agit d'un marché négocié, y compris d'un marché passé en application des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics ;
- la commission a demandé, en application de la dernière phrase du II, que le marché lui soit à nouveau soumis.