Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés)
I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres à voix délibérative suivants :
a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances.
Le président doit être âgé de moins de soixante-huit ans lors de sa nomination. Son mandat est limité à trois ans ; il est renouvelable une fois ;
b) Un vice-président, qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier et qui est désigné dans les mêmes conditions que le président, parmi les membres du corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel et du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
Le vice-président doit être âgé de moins de soixante-huit ans lors de sa nomination. Son mandat est limité à trois ans ; il est renouvelable une fois ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés ;
e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant ;
f) Selon les commissions, un représentant des ministres suivants :
Commission des marchés de bâtiment et de génie civil n° 1
Un représentant du ministre chargé de l'équipement.
Un représentant du ministre chargé de la culture.
Un représentant du ministre de la défense.
Un représentant du ministre chargé de l'éducation.
Commission des marchés de bâtiment et de génie civil n° 2
Un représentant du ministre chargé de l'équipement.
Un représentant du ministre chargé de la culture.
Un représentant du ministre de la justice.
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique,
de matériels électriques et d'armement
Deux représentants du ministre de la défense.
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
Commission des marchés d'électronique
et de télécommunication
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Un représentant du ministre de la défense.
Un représentant du ministre chargé de l'équipement.
Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
Commission des marchés d'informatique
Un représentant du ministre de la défense.
Un représentant du ministre chargé de l'emploi.
Un représentant du ministre chargé de l'économie.
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Un représentant du ministre chargé de l'éducation.
Commission des marchés d'approvisionnements généraux n° 1
Un représentant du ministre de la défense.
Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
Un représentant du ministre chargé de la recherche.
Un représentant du ministre chargé de la santé.
Commission des marchés d'approvisionnements généraux n° 2
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Un représentant du ministre chargé de l'éducation.
Un représentant du ministre chargé de l'économie.
Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition des ministres intéressés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - Le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant siège aux commissions spécialisées des marchés avec voix consultative.
III. - Un représentant du ministre dont relève la personne responsable du marché examiné siège aux commissions spécialisées des marchés avec voix consultative.
IV. - La personne responsable du marché est présente ou représentée lors de l'examen de son projet de marché par la commission. Elle présente ses observations et donne à la commission toutes explications complémentaires souhaitées par celle-ci. Elle peut être accompagnée par des agents ayant participé à l'élaboration du marché. Elle peut être autorisée par le président à assister aux délibérés de la commission.
V. - Les commissions peuvent entendre des personnalités désignées par le président à raison de leur compétence et des représentants de ministères ne disposant pas d'un siège avec voix délibérative.
VI. - Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative sont présents.