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Article Annexe, 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-433 du 22 mai 2000 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de blanchissage ou de nettoyage à sec des articles textiles)

Article Annexe, 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-433 du 22 mai 2000 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de blanchissage ou de nettoyage à sec des articles textiles)

Article 18
Essais en laboratoire

18.1. L'acheteur indique dans le CCTP les essais qui peuvent être effectués tant au cours de la prestation (produits de lavage, solvants, adjuvants, bains de lavage, bain de rinçage) qu'au moment de l'admission pour les traitements spéciaux (hydrofugation, ignifugation, blanchiment, stérilisation...).

Les essais sont à choisir parmi ceux qui sont spécifiés par le GPEM/TC (spécification technique n° D 5-99 du 6 mai 1999).

[*Tableau non reproduit*] :
18.2. L'acheteur détermine le type auquel appartient chaque essai parmi les quatre types définis ci-après :
18.2.1. Les essais de type 1 sont effectués systématiquement ; leur résultat est pris en compte pour l'admission de la fourniture ;
18.2.2. Les essais de type 2 sont effectués systématiquement. Pour le premier lot, le résultat est pris en compte pour l'admission de la fourniture. Pour l'admission des lots suivants, le résultat des essais de ce type n'est pris en compte que lorsqu'il s'est révélé précédemment non conforme pour l'un de ces lots et que le fournisseur n'a pas apporté la preuve qu'il a remédié durablement au défaut constaté ;
18.2.3. Les essais de type 3 sont effectués systématiquement ; la justification de leur réalisation est obligatoire et conditionne l'admission de la fourniture. L'acheteur peut librement utiliser le résultat, même partiel, de ces essais.
18.2.4. Les essais de type 4 ne sont pas systématiques ; leur résultat est pris en compte pour l'admission de la fourniture.

A défaut d'indication particulière de l'acheteur, tous les essais au contrat sont de type 1.
18.3. Pour les essais à pratiquer sur les produits livrés, l'effectif à prélever, à prendre dans l'échantillon défini à l'article 17, est déterminé, sauf indication contraire du CCTP, par le tableau suivant :

[*Tableau non reproduit*]: