Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Moyens. - Le contrôleur technique propose les moyens nécessaires à l'accomplissement des actes techniques et des actes d'information correspondant à la mission demandée par le maître de l'ouvrage.
Ces moyens sont précisés dans l'offre. Ils comportent au minimum une décomposition du temps prévisionnel d'intervention et du prix global en fonction des phases de mission et des qualifications des personnels techniques, conformément à l'annexe C de la norme NFP 03-100.