Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Exercice de la mission. - Le maître de l'ouvrage doit transmettre au contrôleur technique les éléments d'information relatifs à l'ouvrage suivant le cadre défini en annexe C du présent CCTG.
Il doit également prendre les dispositions nécessaires pour que le contrôleur technique soit informé en temps utile des dispositions techniques envisagées ainsi que de leurs modifications éventuelles.