Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Méthode de contrôle. - Le contrôle est fondé sur la comparaison de l'objet contrôlé à des référentiels reconnus.
Les référentiels sont constitués par :
- les textes législatifs et réglementaires ;
- les fascicules du CCTG applicables aux marchés publics de travaux ;
- les textes techniques à caractère normatif suivants :
- règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités telles que définies à l'article 2-4 de la norme NFP 03-100.
L'exécution des actes techniques et des actes d'information se place dans le cadre de la méthodologie et de l'organisation qualité propres au contrôleur technique.