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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)


Méthode de contrôle. - Le contrôle est fondé sur la comparaison de l'objet contrôlé à des référentiels reconnus.

Les référentiels sont constitués par :

- les textes législatifs et réglementaires ;

- les fascicules du CCTG applicables aux marchés publics de travaux ;

- les textes techniques à caractère normatif suivants :

- normes françaises homologuées ;

- règles et prescriptions techniques des DTU ;

- avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d'expérimentation (ATEX) ;

- règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités telles que définies à l'article 2-4 de la norme NFP 03-100.

L'exécution des actes techniques et des actes d'information se place dans le cadre de la méthodologie et de l'organisation qualité propres au contrôleur technique.