Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Catégories d'actes. - Pour remplir sa mission, le contrôleur technique accomplit des actes qui relèvent de deux catégories : les actes techniques et les actes d'information. Ces deux catégories sont définies par les articles 4-2-4 et 4-2-5 de la norme NFP 03-100.
Le contrôleur technique désigne dès la notification du marché la personne qualifiée pour signer les avis.
Le contrôleur technique adresse ses avis par écrit au maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit faire connaître au contrôleur technique la suite donnée aux avis qu'il lui a adressés.