Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Les missions de base. - Les missions de base sont au nombre de deux :
- la mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;
- la mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.
Ces missions de base sont définies dans l'annexe A de la norme NFP 03-100.
Dans le cas du contrôle technique obligatoire, la mission minimale de contrôle technique comprend la mission L et la mission S.