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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)


Les missions de base. - Les missions de base sont au nombre de deux :

- la mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;

- la mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.

Ces missions de base sont définies dans l'annexe A de la norme NFP 03-100.

Dans le cas du contrôle technique obligatoire, la mission minimale de contrôle technique comprend la mission L et la mission S.