Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Sous-traitance. - En cas de sous-traitance partielle de sa mission, le contrôleur technique ne peut faire appel qu'à un autre contrôleur technique agréé.