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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)


Conformité aux normes. - L'activité de contrôle technique de la construction est exercée en conformité avec la norme française NFP 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

Elle est complétée et précisée par les stipulations du présent CCTG pour les marchés publics qui s'y réfèrent.

De manière générale, et notamment en cas d'ambiguïté ou de contradiction, les dispositions du CCTG prévalent sur celles de la norme.