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Article ANNEXE A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)

Article ANNEXE A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)

Mission Av relative à la stabilité des avoisinants

Les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprise en sous-oeuvre et voiles périphériques), sont susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants.

Le maître de l'ouvrage fournit au contrôleur technique les renseignements et documents se rapportant aux avoisinants, tels que résultats des études de diagnostic, résultats des reconnaissances de sols, plans de carrière, constats d'état des lieux, ainsi que les documents techniques décrivant le processus d'exécution des travaux soumis au contrôle.

Le contrôleur technique effectue un contrôle visuel se rapportant à l'objet de sa mission et limité à l'état apparent des avoisinants accessibles.

En l'absence de communication du résultat d'études de diagnostic et de l'état des lieux, le contrôleur technique ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa mission, que les éléments résultant de l'examen visuel de l'état apparent des avoisinants accessibles.