Article ANNEXE A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Article ANNEXE A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Mission Th relative à l'isolation thermique
et aux économies d'énergie
La mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant à l'isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d'eau chaude sanitaire et la ventilation, étant précisé que leur examen est effectué exclusivement sous l'angle de l'isolation thermique et des économies d'énergie.
Pour permettre l'exercice de la mission de contrôle technique, le maître de l'ouvrage s'engage à communiquer :
- les devis descriptifs, plans et autres documents techniques concernant les bâtiments, l'implantation et la destination des locaux, les spécifications techniques des systèmes ainsi que les notes de calcul des coefficients réglementaires et les schémas de distribution précisant les répartitions des circuits, le comptage et la régulation ;
- les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par des laboratoires spécialisés justifiant de la qualité thermique des éléments particuliers de la construction ;
- les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par les entreprises avant réception sur l'installation de ventilation mécanique.