Article ANNEXE A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Article ANNEXE A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)
Mission Ph relative à l'isolation acoustique des bâtiments
La mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires quand elles existent ou aux prescriptions contractuelles retenues par le maître de l'ouvrage et communiquées au contrôleur technique relativement à l'isolation acoustique des bâtiments. Elle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant à la satisfaction desdites prescriptions.
La mission ne porte pas sur les atteintes à l'environnement dont la prévention relève d'une mission spécifique. La protection contre les bruits de voisinage provenant des voies terrestres et zones aéroportuaires classées est prise en compte par le contrôleur technique.
Pour permettre l'exercice de la mission de contrôle technique, le maître de l'ouvrage s'engage à communiquer les prescriptions contractuelles au regard desquelles le contrôleur technique exercera sa mission en l'absence de prescriptions réglementaires, les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par des laboratoires spécialisés justifiant de la qualité acoustique des éléments particuliers de la construction ainsi que les études justificatives des constructeurs.
Sauf dispositions spécifiques du marché, la mission ne comporte pas la réalisation de mesures acoustiques.
En l'absence de mesures acoustiques, les avis formulés par le contrôleur technique ne peuvent constituer qu'une présomption de capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions contractuelles relatives à l'isolation acoustique.