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Article ANNEXE A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)

Article ANNEXE A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique)

Mission F relative au fonctionnement des installations

Les aléas que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui découlent d'un mauvais fonctionnement des installations. Par mauvais fonctionnement, il faut entendre l'impossibilité, pour une installation, à la mise en exploitation, d'assurer le service demandé dans les conditions de performance imposées par les prescriptions techniques contractuelles et, quand ils existent, par les textes techniques à caractère normatif.

La mission du contrôleur technique porte sur les installations suivantes :

- réseaux d'alimentation en eau, de chauffage, d'assainissement ;

- chauffage, conditionnement d'air, ventilation mécanique ;

- installations électriques intérieures (courants forts) ;

- ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques ;

- protection et distribution d'eau chaude, distribution d'eau froide, évacuations.

Pour permettre l'exercice de la mission de contrôle technique, le maître de l'ouvrage s'engage à communiquer les plans d'exécution ainsi que les notes de calculs justificatives du dimensionnement des installations.