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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-98 du 15 février 1999 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-98 du 15 février 1999 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels la date d'engagement de la consultation est postérieure au premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.