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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION)


A défaut d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 4, et après mise en demeure infructueuse dans un délai d'un mois, la société pourra être radiée de la liste ministérielle.

Sera également radiée la société dont le statut ou le fonctionnement ne répond plus aux conditions requises par la loi, ainsi que la société qui a procédé aux opérations décrites au premier alinéa de l'article 5 sans suivre la procédure prévue par cet article.

La radiation ne peut intervenir qu'après que la société concernée a été avisée des griefs qui lui sont reprochés et invitée à fournir ses moyens de défense dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit avis. Elle est prononcée par le ministre chargé du travail et notifiée par arrêté à la société intéressée et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.

L'acceptation de la demande de sortie du statut coopératif entraîne la radiation de la liste ministérielle, constatée par le ministre chargé du travail et modifiée par arrêté à la société intéressée et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.

L'acceptation de la demande d'aliénation de plus de la moitié de l'actif ou de l'activité de la société coopérative peut entraîner la radiation de la liste ministérielle, notifiée par arrêté à la société intéressée et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.