Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION)


La société communique chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, au ministre chargé du travail ou à l'organisme désigné par celui-ci les pièces comptables et la fiche de renseignements mise à jour prévues à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du présent décret.

Elle lui fait chaque année la déclaration des opérations de mise en location-gérance ou d'apports en société ou des cessions d'actifs immobilisés à une ou à des sociétés n'ayant pas la qualité de coopérative, portant sur moins de la moitié de l'activité ou des actifs de la société, prévue à l'article 3 bis (2°) de la loi du 19 juillet 1978 susvisée.

Elle l'informe annuellement des modifications apportées aux statuts et à la composition des organes de direction.

Elle lui transmet tous les cinq ans le rapport de révision coopérative prévu par le décret du 23 novembre 1984 modifié susvisé.