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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)


Sans préjudice de l'application de l'article 29 du présent décret, la personne qui se propose de conclure des contrats met à la disposition de tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service intéressé, au moins annuellement, toute information utile sur son intention de passer des contrats pendant les douze mois à venir, dans des conditions compatibles avec les exigences de confidentialité.