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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)


Les groupements d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services sont autorisés à présenter une offre ou à négocier. La transformation de ces groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre ou pour négocier, mais le groupement auquel le contrat a été attribué peut être contraint d'assurer cette transformation dans la mesure où elle est nécessaire pour la bonne exécution du contrat.