Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Les spécifications techniques sont communiquées, sur leur demande, aux candidats intéressés.
Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour les candidats intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
La personne qui se propose de conclure un contrat peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elle transmet.
De même, les candidats peuvent exiger, dans les limites de la réglementation en vigueur, de la part de la personne qui se propose de conclure un contrat qu'elle respecte le caractère confidentiel des informations qui lui sont transmises.