Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
En cas de procédure ouverte, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis mentionné à l'article 12 du présent décret à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Lorsque l'avis périodique indicatif prévu à l'article 11 du présent décret a été publié antérieurement, ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à trente-six jours.
Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande.
Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Ces délais sont prolongés lorsque les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article en raison de l'importance de leur volume ou lorsque les offres ne peuvent être utilement présentées qu'à la suite d'une visite des lieux où sera assurée la prestation, ou qu'après consultation sur place des documents annexés aux cahiers des charges.
Lorsque l'envoi n'est pas fait à titre gratuit, l'avis précise le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents.