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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)


A l'exception des dérogations prévues à l'article 2 du présent décret, la personne qui se propose de conclure des contrats procède à une mise en concurrence en faisant publier un avis de consultation ou, le cas échéant, un avis sur l'existence d'un système de qualification.

L'avis périodique indicatif prévu à l'article 11 ci-dessus peut tenir lieu d'avis de consultation à condition :

1° Qu'il indique les fournitures et travaux qui feront l'objet du ou des contrats à passer ;

2° Qu'il mentionne que ce ou ces contrats seront passés à l'issue d'une procédure restreinte ou négociée, sans publication ultérieure d'un avis de consultation, menée avec des entrepreneurs ou des fournisseurs ayant manifesté leur intérêt par écrit ;

3° Qu'il soit publié moins d'un an avant la date d'envoi aux candidats d'une invitation à confirmer leur intérêt pour le contrat en cause.