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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)


Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui demande à être qualifié est informé de la décision prise à son sujet dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande. Ce délai peut être prolongé à condition que le demandeur soit informé de cette prolongation dans les deux mois qui suivent le dépôt de sa demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise sont également indiqués au demandeur.

La décision de rejet d'une demande de qualification ou l'intention de retrait d'une qualification doit être motivée par écrit. Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés à l'article 7 du présent décret.

Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé.