Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Le système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou prestataires de services repose sur des critères et des règles objectifs définis par référence aux normes françaises homologuées, lorsqu'elles sont appropriées.
Ces critères et règles sont fournis à leur demande aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intéressés. La mise à jour de ces critères et règles leur est communiquée.
Lorsqu'il est recouru à un système de qualification établi par un tiers, le nom de ce dernier est communiqué aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intéressés.