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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)


La personne qui se propose de conclure des contrats peut utiliser comme moyen de mise en concurrence son propre système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services, ou un système de qualification établi par un tiers ; dans ce cas, elle sélectionne, parmi les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qualifiés selon ces systèmes, les candidats qui seront invités à participer aux procédures restreintes ou négociées.