Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
La personne responsable du contrat conserve pendant au moins quatre ans à compter de la date d'attribution dudit contrat les informations permettant de justifier les décisions relatives :
1° A la qualification et à la sélection des entreprises ou fournisseurs et l'attribution dudit contrat ;
2° A l'utilisation des dérogations aux normes prévues au décret du 26 janvier 1984 susvisé ;
3° A l'utilisation d'une procédure sans mise en concurrence préalable prévue à l'article 2 du présent décret ;
4° Au recours aux dérogations prévues dans la loi du 11 décembre 1992 susvisée.