Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, l'autorité compétente peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies, établi sur la base de systèmes d'assurances qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.
Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité.