Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)


Les spécifications techniques sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions et limites prévues au décret du 26 janvier 1984 susvisé.

Lorsqu'elle définit des spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les spécifications ou les normes visées au précédent alinéa, la personne qui se propose de conclure un contrat accorde une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu'elle ne considère que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l'exécution du contrat.