Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Les contrats soumis, en vertu de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, à des obligations de publicité et de mise en concurrence peuvent être passés au terme d'une procédure ouverte, restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable.
La procédure est dite "ouverte" lorsque tout entrepreneur ou fournisseur intéressé peut présenter une offre.
Elle est dite "restreinte" lorsque seuls peuvent remettre des offres les entrepreneurs ou les fournisseurs invités à le faire par la personne qui se propose de conclure le contrat.
Elle est dite "négociée" lorsque cette personne consulte les entrepreneurs ou les fournisseurs de son choix et négocie les conditions du contrat avec l'un ou plusieurs d'entre eux.
L'entrepreneur ou le fournisseur qui a présenté une offre est désigné par le mot "concurrent" ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot "candidat".