Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-351 du 11 avril 1991 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PRESIDENTS ET AUX RAPPORTEURS DES COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-351 du 11 avril 1991 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PRESIDENTS ET AUX RAPPORTEURS DES COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES)
Les rapporteurs auprès des commissions spécialisées des marchés peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.
Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de la commission d'après le temps réellement passé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi unité la plus proche.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur auprès d'une même commission ne peut excéder 100 vacations horaires.
Par exception à la règle fixée à l'alinéa précédent, le montant total des rémunérations perçues par un même rapporteur peut être porté à 150 vacations horaires, sans que le nombre de bénéficiaires de cette mesure puisse excéder trois rapporteurs par commission.