Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)
Le contrôleur doit prévoir les moyens nécessaires pour accomplir les actes types dans le respect de l'objectif de prévention de sa mission.
Ces moyens sont précisés dans les offres avec éventuellement une décomposition suivant les actes types.