Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)
Les actes techniques ou d'information que le contrôleur technique est tenu d'accomplir pour remplir sa mission sont dénommés actes types.
La liste des actes types de contrôle technique est donnée dans l'annexe II.
Le contrôleur technique est seul juge, sous sa propre responsabilité, du choix méthodologique des vérifications auxquelles il procède pour accomplir les actes types. Il peut procéder par échantillonnage pour les actes répétitifs.
Le maître de l'ouvrage dans le cadre de ses besoins spécifiques de prévention peut confier au contrôleur technique des actes complémentaires aux actes types, dont le contenu est défini contractuellement notamment au plan de la préfabrication ou de la fabrication en usine.