Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)
Le contrôleur technique fonde les vérifications auxquelles il procède pour remplir sa mission, d'une part, sur les disciplines scientifiques qui intéressent les domaines d'intervention concernés et qui sont en jeu dans les aléas techniques susceptibles d'être rencontrés, d'autre part, sur les méthodes propres de contrôle qu'il a élaborées.
Par nature, ces vérifications comprennent l'évaluation technique du projet, puis de sa réalisation, par référence :
- aux textes législatifs et réglementaires ;
- aux fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- aux textes techniques de caractère normatif notamment :
- normes françaises, y compris les normes transposant les normes européennes ;