Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)
Dans le cas où il sous-traite en partie la mission qui lui est confiée, le contrôleur technique ne peut faire appel qu'à un autre contrôleur technique agréé dans le cadre de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.
Cette prescription ne vise pas le recours exceptionnel à des consultants techniques de haut niveau.