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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)


Il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, dans chaque cas, la nature et l'étendue de la mission de contrôle technique la mieux adaptée à la satisfaction de ses besoins spécifiques.

Cette détermination se fonde sur la sélection de tout ou partie des missions de base et des prestations complémentaires types ou autres.

Ce choix doit être explicité dans le contrat (ou le marché) qui lie le maître de l'ouvrage et le contrôleur technique qu'il a retenu ; il peut également être explicité dans des contrats-cadres passés entre les principaux maître d'ouvrage et et les contrôleurs techniques, ou entre des organismes professionnels représentatifs des maîtres d'ouvrage et des contrôleurs techniques.

Dans le cas du contrôle technique obligatoire (art. R.111-38 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation ou décrets spécifiques), le maître de l'ouvrage doit respecter les conditions suivantes :

- la mission minimale de contrôle technique est la mission composée type L + S ;

- la mission L + S est complétée par la mission complémentaire PS dans tous les cas où la réglementation prévoit la protection contre les séismes.