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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)


Il s'agit de toute mission pouvant se définir comme la somme de la mission de base L et d'un complément comportant ou non la mission de base S.

Le contenu des missions composées types usuelles figure au point 4 de l'annexe I.