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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)


Il s'agit de prestations qui peuvent être fournies par le contrôleur technique en complément des missions de base ; la liste de ces prestations figure dans l'annexe I.

Contrairement aux missions de base, ces prestations sont trop limitées pour répondre à elles seules à l'objectif de prévention fixé par la loi et elles ne sont généralement pas fournies isolément au titre du contrôle technique.

Néanmoins, pour une même opération de construction, plusieurs contrôleurs techniques peuvent intervenir, dont l'un fournit une prestation de base et les autres seulement des prestations complémentaires.