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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique)


Le contrôle technique a pour objet de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il est exercé par des personnes physiques ou morales, dénommées contrôleurs techniques, agréées par le ministre chargé de la construction après avis d'une commission.

Le contrôleur technique intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité dont les principes sont régis par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.

L'intervention d'un contrôleur technique ne décharge en rien les autres intervenants des responsabilités inhérentes à leur qualité de "constructeur". C'est ainsi que la conception d'un ouvrage et la direction des travaux, qui sont le plus souvent confiés, au titre d'un marché d'ingénierie et d'architecture, à une équipe de maîtrise d'oeuvre, doivent être assurés indépendamment de l'intervention d'un contrôleur technique.

Le contrôleur technique n'est pas un mandataire du maître de l'ouvrage. De ce fait, il ne peut donner d'ordres ni au maître d'oeuvre ni aux entrepreneurs. Il appartient au maître de l'ouvrage de décider de la suite qu'il entend donner aux avis qu'il a reçus du contrôleur technique et de donner en conséquence ses instructions au maître d'oeuvre.