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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)


Une offre dont le prix semble présenter un caractère anormalement bas ne peut être rejetée qu'après qu'il a été demandé, par écrit, des précisions sur le contenu de l'offre et qu'a été vérifié ce contenu en tenant compte des justifications fournies.

Si les documents relatifs au contrat prévoient l'attribution au prix le plus bas, la personne qui a conclu le contrat informe la Commission des communautés européennes du rejet des offres jugées trop basses.