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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)


En cas de procédure restreinte ou négociée, la personne qui se propose de conclure le contrat choisit les candidats qu'elle invitera à remettre une offre ou à négocier avec elle parmi ceux qui présentent les qualifications requises définies à l'article 26 du présent décret.

Le contrat est attribué après vérification que les candidats ou soumissionnaires présentent ces qualifications.